L'interdiction de porter atteinte à des espèces protégées

01/08/2024

L'article L411-1 du Code de l'environnement interdit la destruction et la perturbation intentionnelle des espèces protégées.

La liste de ces espèces figure dans plusieurs arrêtés classés par type d'espèces : 

Dès lors que des spécimens d'une espèce protégée sont présentes sur l'emprise du projet et que l'atteinte aux espèces est "suffisamment caractérisée", le porteur de projet doit solliciter une dérogation pour pouvoir leur porter atteinte (CE, 9 décembre 2022, n°463563).

La dérogation ne pourra lui être délivrée que si trois conditions cumulatives sont réunies :

  • le projet doit répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur ;
  • il ne doit pas exister de solutions alternatives satisfaisantes ;
  • le projet ne doit pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

Si une dérogation est accordée et que vous estimez que ces trois conditions cumulatives ne sont pas remplies ou bien qu'une dérogation n'a pas été sollicitée alors qu'elle aurait dû l'être, il est possible de saisir le juge administratif. N'hésitez pas à faire appel au cabinet.

Des autorisations environnementales ont déjà été annulées pour non-respect d'une de ces conditions. Voici quelques exemples récents :

  • TA Nîmes, 9 novembre 2021, n°2002478 : un projet d'entrepôt logistique ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) et CE, 9 septembre 2024, n°475241 : ne répond pas à une RIIPM un projet de parc éolien qui n'apporterait qu'une contribution modeste à la politique énergétique nationale de développement des énergies renouvelables dans un département ne souffrant d'aucune fragilité d'approvisionnement et comptant déjà un grand nombre de parcs éoliens ;
  • TA Montpellier, 26 mars 2024, n°2303820 : "dès lors qu'il existait ainsi d'autres solutions alternatives d'implantation (...) présentant une moindre sensibilité écologique, le préfet de l'Hérault a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il n'existe pas d'autre solution alternative satisfaisante pour la réalisation du projet en cause".
  • CAA Marseille, 17 décembre 2020, n°20MA01978 : les lacunes d'un dossier de dérogation ne permettent pas d'établir que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.