Référé mesures utiles pour obtenir communication de documents
J'avais abordé dans un précédent article la procédure à suivre pour obtenir communication de documents.
Mais parfois, il y a urgence et le référé peut s'avérer utile.
Le référé mesures-utiles ou référé conservatoire est prévu à l'article L.521-3 du code de justice administrative :
"En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative".
Il s'ajoute aux deux référés (suspension et liberté) présentés dans cet article et au référé conclusions défavorables du commissaire enquêteur présenté dans cet article.
Il requiert trois conditions :
- L'urgence ;
- La nécessité de la mesure demandée ;
- L'absence de décision administrative.
Ce référé peut permettre d'obtenir la communication de documents administratifs mais attention, cela à condition qu'aucune décision de refus de l'administration ne soit née à la date de saisine du juge des référés.
Le Conseil d'Etat a en effet considéré que :
- le juge peut "ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs" mais "les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée" (CE, 18 novembre 2015, n°383189).
- "la circonstance qu'une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3" (CE, 28 novembre 2018, n°420343).
Il peut donc être possible d'utiliser ce référé mais cela doit être fait dans le délai d'un mois après la demande de communication faite à l'administration par courrier recommandé (articles R*311-12 et R.311-13 du code des relations entre le public et l'administration).
Passé ce délai d'un mois, une décision implicite de rejet naitra et fera obstacle à l'utilisation du référé-conservatoire.
La procédure classique de recours au fond devant le TA, après saisine de la CADA sera alors la seule solution.
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