Comprendre les deux principaux référés administratifs
Deux procédures d'urgence principales sont prévues devant le juge administratif : le référé-suspension et le référé-liberté.
Le référé-suspension doit être assorti d'un recours au fond (en annulation ou réformation d'une décision administrative) et doivent pouvoir être prouvés :
- le caractère d'urgence
- et un doute sérieux concernant la légalité de la décision.
Le juge peut alors suspendre les effets d'une décision administrative contestée dans l'attente du jugement au fond (article L.521-1 du Code de justice administrative).
Ce référé a par exemple permis de suspendre l'autorisation environnementale de la retenue collinaire à la Clusaz (TA Grenoble, 25 octobre 2022, n°2206293).
Le juge a considéré que "le moyen tiré de l'absence de raison impérative d'intérêt public majeur permettant de déroger à l'interdiction de destruction des espèces protégées posée par l'article L.411-1 du code de l'environnement est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué".
Le référé-liberté impose une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale imposant que le juge statue sous 48 heures (article L.521-2 du CJA). Il n'a pas besoin d'être assorti d'un recours au fond. Le juge dispose de pouvoirs plus étendus que dans le cadre d'un référé-suspension mais il est plus difficile d'accès.
C'est le juge administratif qui a, au fil de son office, choisi quelles libertés étaient considérées comme fondamentales pour le référé-liberté. Il en existe aujourd'hui 39, recensées sur le site du Conseil d'Etat. Récemment, le Conseil d'Etat a reconnu le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé comme une liberté fondamentale tout en rejetant la requête (CE, 20 septembre 2022, n°451129). Cet arrêt crée une jurisprudence intéressante pour les associations de protection de l'environnement. L'association Sepanso Landes a pu obtenir sur ce fondement la suspension de l'exécution d'un arrêté de défrichement qui aurait porté une atteinte grave et irréversible à des espèces protégées (TA Pau, 10 novembre 2022, n°2202449). Plus récemment, le TA de Montpellier a ordonné de cesser immédiatement des travaux menaçant une zone humide (TA Montpellier, 7 mars 2024, n°2401295)
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